J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13830

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Décret no 2000-853 du 1er septembre 2000 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans


NOR : ECOA9920112D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, modifiée par la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La première phrase de l'article 10 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigée :
« Les fonds d'assurance formation régionaux mentionnés au b de l'article 8 sont administrés par un conseil de gestion dont les missions sont de définir les priorités annuelles de la formation aux métiers de l'artisanat et de décider de l'affectation de leurs ressources. »

Art. 2. - L'article 10-2 du même décret est complété comme suit :
1o La seconde phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif. » ;
2o Est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsqu'il exerce ces fonctions en adjonction de son emploi principal, perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics administratifs nationaux. »

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. »

Art. 4. - Le second alinéa de l'article 15-2 du même décret est complété comme suit :
« Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8. »

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 15-3 du même décret un alinéa suivant :
« Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent. »

Art. 6. - L'article 15-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-4. - I. - Les fonds d'assurance formation nationaux transmettent au ministère chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration.
II. - Les fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 transmettent au préfet de région, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoit fait l'objet d'une délibération de leur conseil de gestion.
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes. »

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry